Article 2
L’organisme employeur établit un plan de formation en matière d’apprentissage en concertation avec les parties concernées suivantes :
— la commission communale d’apprentissage, territorialement compétente ;
— l’inspection du travail de la circonscription ;
— les chambres consulaires concernées par la ou les spécialités ;
— les unions professionnelles ;
— les organisations patronales et associations concernées ;
— les établissements de formation et d’enseignement professionnels dont dépend l’apprenti.