CHAPITRE II — ORGANISATION DES ELECTIONS
Article 9
Il est créé, au niveau de la cour suprême, un bureau de vote mixte chargé de l’opération de vote des magistrats de la cour suprême, du conseil d’Etat ainsi que des magistrats détachés.
Ledit bureau est composé :
— du premier président de la cour suprême, président,
— du plus âgé des magistrats du conseil d’Etat, vice-président,
— du plus âgé des magistrats de la cour suprême, membre.
Les deux membres du bureau sont désignés, selon le cas, par décision du premier président de la cour suprême et du président du conseil d’Etat.
Les deux membres désignés ne doivent pas être candidats au conseil supérieur de la magistrature.