CHAPITRE II — ORGANISATION DES ELECTIONS
Article 7
Tout rejet de candidature est motivé et notifié à l’intéressé dans un délai de dix (10) jours francs à partir de la date de réception de la demande de candidature par le bureau permanent du conseil supérieur de la magistrature.
Un recours à l’encontre de la décision de rejet peut être introduit auprès du bureau permanent dans un délai de cinq (5) jours à compter de la date de notification du rejet.
Le bureau permanent statue sur le recours dans un délai de cinq (5) jours à compter de la date d’introduction du recours .