CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
En application des dispositions de l’article 3 de la loi organique n° 04-12 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 susvisée, les magistrats membres du conseil supérieur de la magistrature sont élus par leurs pairs comme suit :
a) Les magistrats de la cour suprême élisent :
— deux (2) magistrats de la cour suprême, dont un (1) magistrat du siège et un (1) magistrat du parquet général.
b) Les magistrats du conseil d’Etat élisent :
— deux (2) magistrats du conseil d’Etat, dont un (1) magistrat du siège et un (1) commissaire d’Etat.
c) Les magistrats des cours élisent :
— deux (2) magistrats des cours dont un (1) magistrat du siège et un (1) magistrat du parquet général.
d) Les magistrats des tribunaux administratifs élisent :
— deux (2) magistrats des juridictions administratives dont un (1) magistrat du siège et un (1) commissaire d’Etat.
e) Les magistrats des tribunaux élisent :
— deux (2) magistrats des tribunaux dont un (1) magistrat du siège et un (1) magistrat du parquet.