CHAPITRE IV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 25
En attendant l’élection du bureau permanent du conseil supérieur de la magistrature, le bureau de vote mixte prévu à l’article 9 ci-dessus est chargé de l’organisation et du contrôle de l’opération de vote selon les modalités prévues par le présent décret, notamment de l’annonce de la date des élections, de l’examen des demandes de candidatures, de la collecte des procès-verbaux de dépouillement ainsi que de la proclamation des résultats définitifs.