CHAPITRE III — MODALITES DE DEROULEMENT DE L’OPERATION DE VOTE
Article 16
Le magistrat qui ne peut voter en personne peut donner procuration à un magistrat de son choix inscrit sur la même liste électorale.
La procuration est rédigée et signée par le mandant sur papier libre. Elle doit comporter le nom du mandant et du mandataire, la juridiction dont ils relèvent. Elle est visée par un président de juridiction.
Il ne peut être donné plus d’une (1) procuration à un même magistrat.