CHAPITRE III — MODALITES DE DEROULEMENT DE L’OPERATION DE VOTE
Article 15
Les bulletins de vote sont mis dans une enveloppe blanche non transparente, ne portant aucun cachet et selon un modèle uniforme.
Les bulletins de vote sont déposés dans l’urne le jour même des élections, sous la surveillance et le contrôle des membres des bureaux de vote visés aux articles 9,10 et 11 ci-dessus.
Chaque magistrat électeur émarge face à son nom figurant sur la liste électorale établie et signée par le bureau permanent en coordination avec les présidents des juridictions ainsi que les services habilités de l’administration centrale du ministère de la justice.
L’opération électorale se déroule le jour fixé entre huit
(8) heures et quinze (15) heures. Le bureau permanent peut prolonger la durée du scrutin de deux (2) heures au plus, sur demande du président du bureau de vote concerné.