CHAPITRE III — MODALITES DE DEROULEMENT DE L’OPERATION DE VOTE
Article 14
Le bureau de vote remet à chaque magistrat électeur, le jour des élections, la liste des candidats selon la catégorie à laquelle ils appartiennent, munie d’une enveloppe dont les caractéristiques sont définies conformément à l’article 15 (alinéa 1er) ci-dessous.
Conformément à l’article 2 ci-dessus, les magistrats électeurs choisissent, dans la limite du nombre requis, les candidats à élire, parmi les candidats qui figurent sur la liste.
L’élection s’opère en retenant les noms de deux (2) candidats et en rayant les noms des candidats restants.
L’opération de vote s’effectue à bulletin secret.