CHAPITRE 2 — DES ORGANES DE SURETE MARITIME ET PORTUAIRE › Section 2 — Du comité local de sûreté maritime et portuaire
Article 23
Le comité local de sûreté maritime et portuaire est présidé par le wali territorialement compétent, ou son représentant. Il est composé comme suit :
— du responsable de l’autorité portuaire concerné ;
— du commissaire de sûreté du port concerné ;
— de l’officier de sûreté de l’installation portuaire (PFSO) ;
— du chef de la station maritime principale du service national des garde-côtes;
— du commandant du groupement de la gendarmerie nationale, territorialement compétent ;
— du responsable des services des douanes, territorialement compétent ;
— du responsable des services de la protection civile territorialement compétent; 22 Décembre 2004
— du directeur des transports de la wilaya ;
— du directeur des travaux publics de la wilaya ;
— du directeur de l'énergie et de mines (exclusivement pour les ports à hydrocarbures) ;
— du représentant local de l’agence de radionavigation maritime ;
— du représentant local de l’office national de la signalisation maritime ;
— du représentant des armements nationaux.
Le secrétariat technique du comité est assuré par l’autorité portuaire du port concerné.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 18-190 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-420 (ج.ر عدد 81 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 23. — Le comité local de sûreté maritime et portuaire est présidé par le wali territorialement compétent, ou son représentant.
Il est composé :
— du responsable de l'autorité portuaire concernée ;
— du commissaire de sûreté du port concerné ;
— du représentant de la direction générale de la sécurité intérieure ;
— de l'agent de sûreté (PFSO) de l'installation portuaire concernée ; ..................... ( le reste sans changement) .................... ».