Article 11
Le concessionnaire est tenu :
— de traiter équitablement les opérateurs de transport routier de voyageurs quel que soit leur statut ;
— de conclure des conventions d’utilisation de l’infrastructure d’accueil et de traitement de voyageurs par route avec chaque opérateur dûment autorisé.
Ces conventions doivent préciser notamment les droits et obligations des deux parties et la tarification applicable pour l’accès à l’infrastructure considérée ;
— d’élaborer un programme des départs et arrivées conformément aux cartes d’horaires délivrées par la direction des transports de wilaya ;
— d’instaurer une coordination permanente entre les différents opérateurs et modes de transport ;
— de répartir équitablement et rationnellement les quais d’embarquement et de débarquement, en vue de faciliter l’arrivée, le départ et le transit des véhicules de transport routier de voyageurs ;
— de veiller au respect de la durée de stationnement, des horaires des départs et de l’intervalle entre le départ de chaque véhicule desservant la même destination ;
— de veiller au respect du stationnement au niveau des quais désignés en fonction des destinations.
Autres obligations.