Article 2
Il est entendu, au sens du présent décret, par :
— Transporteur routier : Personne physique ou morale autorisée à effectuer les activités telles que définies à l’article 2 de la loi n° 01-13 du 7 août 2001, susvisée.
— Transporteur public routier : Personne physique ou morale autorisée à effectuer contre rémunération des activités telles que définies à l’article 2 de la loi n° 01-13 du 7 août 2001, susvisée.
— Transporteur routier pour propre compte :
Personne physique ou morale autorisée à effectuer pour son propre besoin des activités telles que définies à l’article 2 de la loi n° 01-13 du 7 août 2001, susvisée.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 17-331 (ج.ر عدد 68 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 2. — Il est entendu, au sens du présent décret, par :
— ...................... (sans changement) ..............................
— ...................... (sans changement) ..............................
— ...................... (sans changement) ..............................
— Receveur : Personnel de bord chargé de la perception monétaire des titres de transport de personnes ».