CHAPITRE I — DES CONDITIONS DE DELIVRANCE DE L’AUTORISATION DE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES › Section 1 — Des services publics réguliers
Article 11
Nul ne peut postuler à titre personnel à une autorisation d’exploitation d’un service de transport public routier de personnes s’il ne remplit pas les conditions suivantes :
1. être âgé de plus de dix-neuf (19) ans,
2. jouir de ses droits civils et civiques,
3. justifier d’une formation professionnelle dans le domaine des transports dans les conditions et modalités qui seront définies par arrêté du ministre chargé des transports, 22 Décembre 2004
4. disposer en toute propriété ou en leasing de moyens de transport routier de personnes appropriés en rapport avec l’activité.
Le nombre, le type, la capacité des véhicules exigés pour l’exercice des services publics de transport routier réguliers et les modalités de leur affectation seront fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
5. disposer en propriété ou en location d’installations et d’équipements appropriés en rapport avec l’activité de transporteur routier de personnes.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 17-331 (ج.ر عدد 68 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 11. — (sans changement jusqu'à) en rapport avec l'activité de transporteur routier de personnes.
Les dispositions de ce dernier alinéa, sont définies par arrêté du ministre chargé des transports ».