CHAPITRE II — DE L’EXERCICE DES FONCTIONS PAR LE PERSONNEL DE L’AERONAUTIQUE CIVILE › Section 1 — Des licences exigées
Article 6
Les licences ,citées ci-après, sont établies pour le personnel de l’aéronautique civile :
1. Personnel navigant professionnel :
a) Equipage de conduite :
— licence de pilote professionnel - avion ;
— licence de pilote de ligne - avion ;
— licence de pilote professionnel - hélicoptère ;
— licence de pilote de ligne - hélicoptère ;
— licence de navigateur ;
— licence de mécanicien navigant ;
— licence d’opérateur radiotéléphoniste navigant.
b) Personnel complémentaire de bord :
— certificat de sécurité et de sauvetage.
2. Personnel technique au sol :
— licence de technicien de maintenance d'aéronefs ;
— licence de contrôleur de la circulation aérienne ;
— licence d’agent technique d'exploitation ;
— licence d’opérateur de station aéronautique.
3. Personnel navigant privé :
— licence de pilote privé – avion ;
— licence de pilote privé — hélicoptère ;
— licence de pilote de planeur ;
— licence de pilote de ballon libre ;
— licence de pilote d’ultra-léger motorisé (ULM) ;
— licence de parachutiste.