CHAPITRE VII — DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 56
Les licences délivrées dans le cadre de la législation et de la réglementation antérieures restent valables jusqu’à leur expiration dans un délai de deux
(2) ans à compter de la date de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Le renouvellement de ces licences obéit aux dispositions du présent décret