CHAPITRE VII — DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 55
Deux (2) ans après la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, une licence ou une qualification peut être délivrée sur la base des dispositions réglementaires antérieures relatives au per sonnel navigant de l’aéronautique civile à condition que le candidat ait entamé sa formation avant le jour de l’entrée en vigueur du présent décret et qu’il remplisse les conditions fixées par les dispositions réglementaires antérieures.