CHAPITRE VI — DES MODALITES D’EXERCICE DU PERSONNEL DE L’AERONAUTIQUE CIVILE › Section 1 — Du personnel navigant professionnel et privé
Article 50
Pour permettre l’authenticité et la validité des licences produites par le personnel navigant professionnel et privé, les renseignements sur l’état des licences et qualifications, sur les normes de formation de personnel navigant professionnel et privé, de délivrance des licences peuvent être mis à la disposition des Etats contractants à la convention relative à l’aviation civile internationale et des compagnies aériennes concernées.