CHAPITRE VI — DES MODALITES D’EXERCICE DU PERSONNEL DE L’AERONAUTIQUE CIVILE › Section 1 — Du personnel navigant professionnel et privé
Article 48
Le personnel navigant professionnel ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote commandant de bord ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l’âge de soixante (60) ans.
Toutefois, et à titre exceptionnel, le personnel cité ci-dessus peut être autorisé par décision de l’autorité chargée de l’aviation civile à l’effet d’exercer dans le domaine de la formation, de l’instruction et de l’évaluation, sous réserve qu’il remplisse les conditions de renouvellement des qualifications d’instructeur et/ou d’examinateur prescrites par le présent décret.