CHAPITRE IV — DU CONTROLE DE COMPETENCE EN VUE DE L’OBTENTION DES LICENCES ET DES QUALIFICATIONS
Article 44
L’autorité chargée de l’aviation civile est chargée d’assurer les missions de contrôle de compétence pour l’exercice des fonctions par le personnel de l’aéronautique civile.
Elle peut autoriser et habiliter des personnes physiques à l’effet d’effectuer ce contrôle à sa place et en son nom.
Dans l’exercice de leurs missions, telles que déterminées ci-dessus, ces personnes habilitées reçoivent le titre d’examinateurs.
Les conditions et les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile.