CHAPITRE III — DES QUALIFICATIONS DES LICENCES › Section 2 — Des qualifications de classe et de type et d’instruction
Article 34
Les qualifications de type sont établies pour :
— chaque type d’aéronef dont l’équipage minimal de conduite certifié est d’au moins deux pilotes ;
— chaque type d’hélicoptère dont l’équipage minimal de conduite certifié est d’un seul pilote, à moins qu’une qualification de classe n’ait été délivrée, pour les hélicoptères dont l’équipage minimal de conduite certifié est d’un seul pilote et qui possède des caractéristiques comparables, notamment du point de vue de la conduite et des performances ;
— tout type d’aéronef pour lequel l’autorité chargée de l’aviation civile le juge nécessaire.