CHAPITRE II — DE L’EXERCICE DES FONCTIONS PAR LE PERSONNEL DE L’AERONAUTIQUE CIVILE › Section 4 — Des conditions d’obtention des licences de personnel technique au sol
Article 18
Les conditions exigées pour la délivrance de la licence de technicien de maintenance d'aéronefs sont les suivantes :
1. être âgé de 19 ans révolus ;
2. justifier du suivi d’un stage d’instruction homologué d’une manière satisfaisante et complète ;
3. avoir acquis l'expérience spécifiée ci-après en ce qui concerne l'inspection, la réparation et la maintenance des aéronefs ou de leurs éléments :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 7
a) en vue de l'obtention d'une licence conférant les privilèges pour l'aéronef dans son intégralité, au moins :
a) 1. quatre (4) ans; ou
a) 2. deux (2) ans si le candidat a suivi d'une manière satisfaisante et complète un cours d'instruction homologué ;
b) en vue de l'obtention d'une licence avec privilèges restreints conformément au présent article, une expérience dont la durée assure un niveau de compétence équivalent à celui de l'alinéa a); toutefois la durée minimale sera :
b) 1. de deux (2) ans, ou
b) 2. si le candidat a suivi d'une manière satisfaisante et complète un cours d'instruction homologué, égal à la période que l’autorité chargée de l’aviation civile juge nécessaire pour lui donner un niveau d'expérience pratique équivalent ;
3. satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile ;
4. être titulaire d’un certificat médical de classe 1 en état de validité.
Sous réserve des conditions spécifiées ci-dessus, la licence de technicien de maintenance d’aéronefs permet à son titulaire d’exercer les fonctions de technicien de maintenance et, à ce titre, de certifier que l'aéronef ou ses éléments sont en état de navigabilité après une réparation, modification ou installation autorisée d'un groupe motopropulseur, d'un accessoire, d'un instrument ou d'un élément d'équipement, et de signer une fiche de maintenance à la suite d'une inspection d'opérations de maintenance ou de travaux d'entretien courant.
Le titulaire d'une licence de maintenance d'aéronefs n'exercera les privilèges spécifiés ci-dessous que :
a) pour :
1. les aéronefs mentionnés sur la licence, soit expressément, soit par catégories générales, dans leur intégralité; ou
2. les cellules, les groupes motopropulseurs et les systèmes ou éléments d'aéronef mentionnés sur la licence, soit expressément, soit par catégories générales; et/ou
3. les systèmes ou les éléments d'avionique de bord mentionnés sur la licence, soit expressément, soit par catégories générales ;
b) s'il dispose des renseignements pertinents relatifs à la maintenance et à la navigabilité des aéronefs pour lesquels il signe une fiche de maintenance, ou des cellules, des groupes motopropulseurs, des systèmes ou éléments d'aéronef et des systèmes ou éléments d'avionique de bord qu'il certifie en état de navigabilité ;
c) si, au cours des 24 mois précédents, il a soit, accumulé au moins six (6) mois d'expérience dans l'inspection, l'entretien ou la maintenance d'un aéronef ou d'éléments d'aéronef conformément aux privilèges conférés par sa licence, soit, rempli les conditions de délivrance d'une licence conférant les privilèges en question de façon probante pour l’autorité chargée de l’aviation civile.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 08-46 (ج.ر عدد 7 لسنة 2008)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 14-109 (ج.ر عدد 17 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 18. — ................ (sans changement)................
Les différentes catégories liées à la licence de technicien de maintenance d'aéronef et les privilèges correspondants, les conditions exigées en matière de connaissance de base et les niveaux d'approfondissement des connaissances, les formations complémentaires et les niveaux de qualification ainsi que les habilitations sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ».