CHAPITRE II — DE L’EXERCICE DES FONCTIONS PAR LE PERSONNEL DE L’AERONAUTIQUE CIVILE › Section 2 — Des conditions d’obtention des licences du personnel navigant professionnel
Article 14
Les conditions exigées pour la délivrance de la licence de navigateur sont les suivantes :
1. être âgé de 21 ans révolus ;
2. avoir exercer les tâches de navigateur pendant au moins 200 heures de vol sur campagne jugées acceptables par l’autorité chargée de l’aviation civile, dont au minimum 30 heures de vol de nuit.
Toutefois, si un candidat a précédemment acquis de l’expérience en qualité de pilote de transport aérien, il pourra faire porter à son crédit 50% du temps ainsi accompli, à valoir sur la moitié des 200 heures précitées, mais non sur les 30 heures de vol de nuit sur campagne ;
3. justifier qu'il a, de façon satisfaisante, déterminé la position de l'aéronef en vol et utilisé cette information pour assurer la navigation :
a) de nuit, au moins 25 fois au moyen de relevés astronomiques, et
b) de jour, au moins 25 fois au moyen conjointement de relevés astronomiques et de systèmes de navigation autonomes ou à référence extérieure ;
4. justifier avoir suivi, d’un stage d’instruction homologué d’une manière satisfaisante et complète ;
5. satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile ;
6. être titulaire d’un certificat médical de classe 1 en cours de validité.
Sous réserve du maintien de l’aptitude physique et mentale et des dispositions de validité de la licence prescrites par le présent décret, la licence de navigateur permet à son titulaire de remplir les fonctions de navigateur de tout aéronef.