CHAPITRE II — DE L’EXERCICE DES FONCTIONS PAR LE PERSONNEL DE L’AERONAUTIQUE CIVILE › Section 2 — Des conditions d’obtention des licences du personnel navigant professionnel
Article 11
Les conditions exigées pour la délivrance de la licence de pilote de ligne – avion sont les suivantes :
1. être âgé de 21 ans révolus ;
2. totaliser au moins 1 500 heures de vol en qualité de pilote d'avion ;
Ce total de temps de vol comprendra au moins :
a) 250 heures effectuées en qualité de pilote commandant de bord ou composées comme suit: 100 heures au minimum en qualité de pilote commandant de bord et le reste en qualité de copilote remplissant les fonctions de pilote commandant de bord sous la surveillance d'un pilote commandant de bord titulaire, sous réserve que la méthode de surveillance soit jugée acceptable par l’autorité chargée de l’aviation civile,
b) 200 heures de vol sur campagne dont un minimum de 100 heures en qualité de pilote commandant de bord ou de copilote remplissant les fonctions de pilote commandant de bord sous la surveillance d'un pilote commandant de bord titulaire, sous réserve que la méthode de surveillance soit jugée acceptable par l’Autorité chargée de l’aviation civile,
c) 75 heures aux instruments, dont un maximum de 30 heures aux instruments au sol,
d) 100 heures de vol de nuit en qualité de pilote commandant de bord ou de copilote.
3. être titulaire de la licence de pilote professionnel ;
4. justifier avoir suivi, d’une manière satisfaisante et complète, un stage d’instruction homologué ;
5. être titulaire d’un certificat de radiotéléphonie ;
6. satisfaire aux épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté du ministre chargée de l’aviation civile ;
7. être titulaire d’un certificat médical de classe 1 en état de validité.
Sous réserve du maintien de l’aptitude physique et mentale et de posséder les qualifications et mentions exigées par les circonstances du vol et le type d’aéronef utilisé, la licence de pilote de ligne - avion permet à son titulaire :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 5
a) - d'exercer tous les privilèges des titulaires des licences de pilote privé et de pilote professionnel - avion ainsi que de la qualification de vol aux instruments - avion ;
b) - de remplir les fonctions de pilote commandant de bord et de copilote d'avion dans le transport aérien.