TITRE II — DE LA PERMISSION DE VOIRIE
Article 9
Il est institué dans chaque wilaya une commission de la voirie présidée par le représentant du wali et composée :
— du directeur des travaux publics ;
— du directeur des domaines ;
— du directeur des transports ;
— du directeur de l’urbanisme et de la construction ;
— du directeur de l’hydraulique ;
— du directeur des mines et de l’énergie ;
— du directeur de la culture ;
— du directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication ;
— du directeur de la réglementation et des affaires générales ;
— de l’inspecteur de l’environnement ;
— du ou des présidents de(s) l’assemblée(s) populaire(s) communale(s) concerné (s).
Le secrétariat de la commission de la voirie est assuré par les services de la direction des travaux publics.