TITRE II — DE LA PERMISSION DE VOIRIE
Article 6
La permission de voirie est octroyée sous réserve des obligations suivantes :
— de supporter, sans indemnité, les gênes et les frais résultant de certains travaux faits sur le domaine public ;
— d’entretenir en bon état les ouvrages autorisés ;
— de réparer les dommages causés au domaine public ;
— d’une occupation personnelle ;
— de régler la redevance fixée par la loi de finances ;
— de remettre les lieux en état à la fin de la permission de voirie.