TITRE I — DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER ET AUTOROUTIER
Article 2
Le domaine public routier et autoroutier, au sens de l’article 1er ci-dessus, est constitué par :
• le domaine public artificiel de la voirie qui comporte :
— en agglomération, la chaussée augmentée des trottoirs, dans les limites définies par le plan d’alignement ;
— en hors agglomération, la chaussée augmentée des parties accessoires à la constitution de la route tels que les talus de déblai et de remblai, les fossés, les murs de soutènement, les évitements ou refuges en montagne, les ouvrages d’assainissement ;
— les ouvrages d’art ;
— les équipements de sécurité et de signalisation routière ;
— les échangeurs autoroutiers.
• toutes les portions du domaine public naturel intégrées au domaine public de la voirie, en vertu de procédures de délimitation, et comprenant :
— les accotements des chaussées en rase campagne,
— les dépendances et les emprises,
— les dépendances des ouvrages d’art,
— les surfaces délimitées par les échangeurs,
— les plantations.