TITRE IV — DES SERVITUDES APPLICABLES AUX PROPRIETES RIVERAINES DU DOMAINE PUBLIC DE LA VOIRIE
Article 21
Les aisances de voirie sont les droits dont disposent les riverains du domaine public routier qui sont :
— le droit d’accès, de jour et de nuit ;
— le droit d’égout ;
— le droit de branchement au réseau téléphonique et aux réseaux d’alimentation en gaz, en eau et en électricité.
L’intervention ou les travaux au titre de l’aisance de voirie sont soumis à permission de voirie.