TITRE II — DE LA PERMISSION DE VOIRIE
Article 10
La commission, citée à l’article 9 ci-dessus, est chargée d’examiner et d’instruire les demandes de permission de voirie, de s’assurer que l’occupation projetée peut être autorisée, et d’émettre toutes les conditions ou clauses particulières relatives à cette occupation. Elle s’assure notamment que l’ensemble des désagréments ou dangers pour les riverains et/ou pour les usagers du domaine public concerné, sont pris en charge par les clauses particulières de la permission de voirie.
En fonction de son ordre du jour, la commission de la voirie peut consulter toute personne ou toute administration, service ou organisme public ou privé, susceptible de l’éclairer dans ses travaux.