Article 2
Le permis d’exploitation est délivré pour une durée de dix-sept (17) années à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Pour toute prorogation de la durée d’exploitation visée ci-dessus, le titulaire devra, au préalable, introduire auprès des autorités compétentes, une demande accompagnée d’un dossier technique justifiant la prorogation et ce, conformément aux conditions et délais prévus au décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, susvisé.