CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section 3 — Des règles administratives afférentes aux véhicules et aux conducteurs
Article 191
Le conducteur d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules est tenu de présenter à toute réquisition des agents habilités :
— son permis de conduire,
— la carte d’immatriculation du véhicule automobile dite « carte grise » et, le cas échéant, celle du véhicule tracté,
— le procès-verbal de la visite technique périodique du véhicule,
— l’attestation d'assurance.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-376 (ج.ر عدد 62 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 25-169 (ج.ر عدد 43 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 191. — Le conducteur d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules est tenu de présenter à toute réquisition des agents habilités :
— le permis de conduire ;
— le brevet professionnel, le cas échéant ; 13 juillet 2025
— la carte d’immatriculation du véhicule automobile et, le cas échéant, celle du véhicule tracté ;
— le procès-verbal de contrôle technique périodique du véhicule ;
— l’attestation d'assurance. ».