CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section 3 — Des règles administratives afférentes aux véhicules et aux conducteurs
Article 185
La durée de validité du permis de conduire est fixée comme suit :
— Deux (2) ans pour la catégorie F.
— Cinq (5) ans pour les catégories C1, C2, D et E.
— Dix (10) ans pour les catégories A1, A2 et B.
La validité du permis de conduire doit, au vu d'un certificat médical attestant de l’aptitude du candidat, être prorogée par le wali selon le cas pour deux, cinq ou dix ans s'agissant des conducteurs de moins de 60 ans, puis tous les 2 ans pour ceux âgés de plus de 60 ans.
Cette durée peut être réduite, en tant que de besoin, pour les catégories C1, C2, et D par arrêté du ministre des transports.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 15-239 (ج.ر عدد 49 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 25-169 (ج.ر عدد 43 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 185. — La durée de validité du permis de conduire est fixée comme suit :
— cinq (5) ans pour les catégories C1, C1(E), C, C(E), D et D(E) ;
— dix (10) ans pour les catégories A1, A, B, B(E) et F.
Toutefois, la durée de validité de la catégorie F est liée à la présentation d’un certificat médical établissant que l'intéressé est atteint d'une invalidité ou d'une infirmité incurable, définitive ou stabilisée.
La validité du permis de conduire doit, au vu d'un certificat médical attestant l’aptitude du conducteur, être prorogée par le wali, selon les catégories suivantes :
Catégories C1, C1(E), C, C(E), D et D(E) :
• tous les cinq (5) ans pour les conducteurs âgés de moins de soixante-cinq (65) ans ;
• tous les deux (2) ans pour les conducteurs âgés de soixante-cinq (65) ans et plus.
Catégories A1, A, B, B(E) et F :
• tous les dix (10) ans pour les conducteurs âgés de moins de soixante-cinq (65) ans ;
• tous les cinq (5) ans pour les conducteurs âgés de soixante-cinq (65) ans et plus.
Cette durée peut être réduite, en tant que de besoin, pour les catégories C1, C1(E), C, C(E), D et D(E) par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des transports. ».