Chapitre 2 — Des modalités d’octroi de la concession pour la création d’un établissement d’aquaculture
Article 8
La commission prévue à l’article 7 ci-dessus est chargée :
— d’examiner les dossiers de demande de concession en vue de la création d’établissements d’aquaculture ;
— de donner un avis technique sur la faisabilité de ces projets ;
— de déterminer, le cas échéant, les terrains d’implantation des établissements d’aquaculture et de mettre en œuvre les modalités de leur octroi ;
— d’assurer le suivi de la réalisation de ces établissements.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-231 (ج.ر عدد 33 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 8. — Les travaux relatifs à la réalisation de l'établissement d'aquaculture doivent être entrepris dans un délai de six (6) mois à compter de la date d'obtention du permis de construire ».