CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 15
Le directeur de l’établissement met en œuvre les délibérations du conseil d’admnistration et en assure la gestion administrative, technique et financière. A ce titre :
— il veille au bon fonctionnement de l’établissement ;
— il est l’ordonnateur du budget de l’établissement ;
— il agit au nom de l’établissement et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— il exerce le pouvoir hiérarchique sur le personnel de l’établissement et procède à la nomination aux fonctions pour lesquelles aucun autre mode de nomination n’est prévu ;
— il passe tous marchés, contrats, accords et conventions en rapport avec les activités de l’établissement, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— il élabore le projet de budget et les comptes de fin d’exercice ainsi que le rapport annuel d’activités qu’il adresse à l’autorité de tutelle ;
— il est responsable de la sécurité de l’ensemble des infrastructures et du patrimoine de l’établissement ;
— il élabore le projet de règlement intérieur de l’établissement.