CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 11
Le conseil d’administration ne délibère valablement qu’en présence de la moitié de ses membres.
Si le quorum n’est pas atteint, il se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix exprimées. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.