CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le conseil d’orientation
Article 11
Les membres du conseil d’orientation sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale sur proposition des autorités de tutelle dont ils relèvent pour une période de trois (3) ans renouvelable.
En cas d’interruption du mandat de l’un de ses membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat en cours.