CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le conseil d’orientation
Article 10
Le conseil d’orientation, présidé par le ministre chargé de l’éducation nationale ou son représentant, est composé des membres suivants :
— le représentant du ministre chargé des finances ;
— le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— le représentant de l’autorité chargée de la fonction publique ;
— un inspecteur de l’éducation et de l’enseignement fondamental désigné par le ministre chargé de l’éducation nationale ;
— un directeur d’annexe d’école fondamentale désigné par le directeur de l’éducation de la wilaya d’implantation ;
— deux (2) représentants des personnels enseignants de l’institut, élus par leurs pairs ;
— deux (2) représentants des personnels administratifs et de services, élus par leurs pairs.
Le directeur et l’agent comptable de l’institut assistent aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative.
Le directeur assure le secrétariat du conseil.
Le conseil peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l’éclairer sur les questions inscrites à l’ordre du jour.