Section 7 — Conditions de prévention sanitaire
Article 6
Le fabricant est tenu d’installer un moyen de communication assurant aux agents des impôts un accès facile et permanent aux locaux où sont déposés les matières premières, les produits semi-finis et les produits finis.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-171 (ج.ر عدد 33 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 6. — La satisfaction des conditions édictées par le présent décret, dûment constatées par les services fiscaux compétents, donne lieu à la délivrance au postulant d'un agrément en qualité de fabricant de produits tabagiques, après avis conforme de l'autorité de régulation du marché du tabac et des produits tabagiques.
La délivrance de l'agrément ou le rejet du dossier de demande d'agrément du postulant, pour non satisfaction des dispositions du présent décret, est établie sur décision du ministre chargé des finances, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date d'émission de l'avis conforme de l'autorité de régulation du marché du tabac et des produits tabagiques.
L'agrément est retiré dans les cas ci-après :
— non-respect des clauses du cahier des charges ;
— absence d’entrée en production à l’expiration d'un délai, maximum, de deux (2) années, à compter de la date de délivrance de l'agrément ;
— infraction aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Le fabricant de produits tabagiques est mis en demeure, par l'administration fiscale, dans un délai de trente (30) jours, décompté à partir de la date de constatation de l'infraction, l'invitant à régulariser sa situation.
Passé ce délai, et à défaut de régularisation de sa situation, il est procédé au retrait de son agrément sur décision du ministre chargé des finances après avis conforme préalable de l'autorité de régulation du marché du tabac et des produits tabagiques ».