Section 7 — Conditions de prévention sanitaire
Article 43
Les boîtes, étuis ou bourses contenant du tabac à priser ou à mâcher doivent comporter, en langues arabe et française, en caractères parfaitement lisibles les prescriptions ayant trait :
— à l’avertissement général “ la consommation du tabac est nocive pour la santé ” ;
— aux mentions prévues à l’article 13 du présent décret ;
— à l’interdiction de la vente aux mineurs.
Les prescriptions édictées ci-dessus sont portées sur une vignette adhésive qui doit être apposée d’une manière visible sur les boîtes, étuis ou bourses.