Section 3 — Distribution de produits tabagiques
Article 24
Les manquants ne sont réglés qu’au moment des arrêtés de fin d’année ou de campagne, c’est-à-dire du 1er au 31 juillet ou en cas de clôture des comptes.
Toutefois, si en dehors des périodes ainsi déterminées, les manquants constatés dépassaient 5% des charges, compte tenu de la déduction complémentaire et forfaitaire prévue par l’article 295 du code des impôts indirects, le surplus des manquants serait immédiatement et définitivement imposable.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)