Article 8
Pour toute évaluation des risques, il est tenu compte des preuves scientifiques disponibles, des procédures et méthodes de production pertinentes, des méthodes d’inspection, d’échantillonnage et d’essai pertinentes, de la prévalence de maladies ou de parasites spécifiques, de l’existence de zones exemptes de parasites ou de maladies, des conditions écologiques et environnementales pertinentes et des régions de quarantaine ou autres.
De même qu’il est tenu compte en tant que facteurs économiques pertinents, du dommage potentiel en termes de pertes de production ou de ventes dans le cas de l’entrée, de l’établissement ou de la dissémination d’un parasite ou d’une maladie, des coûts de la lutte ou de l’éradication sur le territoire et du rapport coût-efficacité d’autres approches qui permettent de limiter ce risque, en vue d’évaluer le risque pour la santé et la vie des animaux ou pour la préservation des végétaux et déterminer la mesure à appliquer pour obtenir le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire contre ce risque.