Article 11
Il y a lieu de reconnaître en particulier les concepts de zones exemptes de parasites et de maladies, et de zones à faible prévalence de parasites ou de maladies.
La détermination de ces zones est faite sur la base de facteurs tels que la géographie, les écosystèmes, la surveillance épidémiologique et l’efficacité des contrôles sanitaires et phytosanitaires.
Toute déclaration des zones du territoire exemptes de parasites ou de maladies ou des zones à faible prévalence de parasites ou de maladies, est étayée par les preuves nécessaires afin de démontrer objectivement que ces zones sont, et resteront vraisemblablement, des zones exemptes de parasites ou de maladies, ou des zones à faible prévalence de parasites ou de maladies respectivement.
Les inspections, essais ou autres procédures pertinentes sont autorisés afin de vérifier le statut de ces zones.