Article 10
Les mesures sanitaires et phytosanitaires doivent être adaptées aux caractéristiques sanitaires ou phytosanitaires de la région d’origine ou de destination du produit, qu’il s’agisse de la totalité du pays, d’une partie du pays ou de la totalité ou de parties de plusieurs pays.
Pour évaluer les caractéristiques sanitaires ou phytosanitaires d’une région, il doit être tenu compte, entre autres choses, du degré de prévalence de maladies ou de parasites spécifiques, de l’existence de programmes d’éradication ou de lutte et des critères ou directives appropriés qui pourraient être élaborés par les organisations internationales compétentes.