CHAPITRE I — DES CONDITIONS D'EXPLOITATION TOURISTIQUE DES PLAGES
Article 6
La concession des plages ouvertes à la baignade est octroyée par convention de concession signée pour le compte de l’Etat, par le wali territorialement compétent et selon le cas, l’adjudicataire, le gérant de l’établissement hôtelier ou le président de l’assemblée populaire communale concernée.
La convention de concession est assortie d'un cahier des charges .
Les modèles-types de la convention et du cahier des charges seront définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur, des finances et du tourisme.
La convention de concession et le cahier des charges l'accompagnant sont approuvés par décret exécutif.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 26-198 (ج.ر عدد 36 لسنة 2026)
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« Art. 6. — La concession d’exploitation touristique des plages ouvertes à la baignade est octroyée par convention de concession, signée pour le compte de l'Etat par le wali, territorialement compétent et, selon le cas, à l'adjudicataire, au président de l'assemblé populaire de la commune concernée ou au gérant de l'établissement public. 29 Dhou El Kaâda 1447 La convention de la concession est assortie d'un cahier des charges d'exploitation des plages et constituent une seule entité.
La convention prend effet à compter de la date de sa notification au bénéficiaire.
Le modèle-type de la convention et du cahier des charges sera défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du tourisme.
Le bénéficiaire doit payer la contrepartie financière de la concession avant la signature de la convention de concession pour l'exploitation touristique de la plage. ».