CHAPITRE II — LES MODALITES D'EXPLOITATION TOURISTIQUE DES PLAGES
Article 31
La concession peut être également annulée par l'autorité concédante, sans indemnités, pour les motifs suivants :
— si les conditions ayant prévalu à son obtention ne sont plus remplies ;
— si le concessionnaire n'a pas obtempéré à une mise en demeure de l'autorité concédante ayant constaté une infraction grave ;
— si le concessionnaire exploite la concession dans les conditions différentes de celles figurant dans la convention de concession.