CHAPITRE II — LES MODALITES D'EXPLOITATION TOURISTIQUE DES PLAGES
Article 28
Lorsque le concessionnaire interrompt l'exploitation de la concession pour quelque motif que ce soit, soit partiellement, soit en totalité, l'autorité concédante est tenue de le mettre en demeure de reprendre l'exploitation dans un délai de quinze (15) jours.
Lorsqu'au terme de ce délai, le concessionnaire n'a pas obtempéré aux injonctions de l'autorité concédante, celle-ci prononce l'annulation de la concession.
Dans ce cas, l'autorité concédante est tenue de prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires en vue d'assurer provisoirement la continuation de l’exploitation de la plage à la charge du concessionnaire.