CHAPITRE II — LES MODALITES D'EXPLOITATION TOURISTIQUE DES PLAGES
Article 27
Lorsqu'un concessionnaire ne fait pas usage des droits qui lui sont octroyés dans le cadre de la concession, dans le délai fixé ci-dessus, l'autorité concédante est tenue de le mettre en demeure d'exploiter ses droits dans le délai maximal de quinze (15) jours.
Lorsqu'au terme de ce délai, le concessionnaire n'a pas obtempéré aux injonctions de l'autorité concédante, celle-ci prononce l'annulation de la concession.