CHAPITRE I — DES CONDITIONS D'EXPLOITATION TOURISTIQUE DES PLAGES › Section II — De la mise en œuvre de la procédure d'adjudication
Article 23
La concession de plage est octroyée à titre précaire et révocable pour une durée de cinq (5) ans.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 26-198 (ج.ر عدد 36 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 23. — La concession d'exploitation touristique de la plage est octroyée pour une durée de trois (3) saisons estivales, renouvelable deux (2) fois. ».