CHAPITRE I — DES CONDITIONS D'EXPLOITATION TOURISTIQUE DES PLAGES › Section II — De la mise en œuvre de la procédure d'adjudication
Article 17
Après la séance publique, la commission d'adjudication procède à l’évaluation des offres selon les critères indiqués dans le règlement de l’adjudication.
Les travaux de la commission ne sont pas publics et les membres de la commission sont tenus au respect de la confidentialité de leurs travaux, débats, conclusions et recommandations.
Les offres sont notées et classées en fonction des critères et des barèmes indiqués dans le règlement de l'adjudication.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 5 Les notes obtenues pour chaque offre sont ensuite prises en compte conformément aux dispositions du règlement de l'adjudication et classées par ordre décroissant.
L'offre jugée la meilleure est celle qui obtient la note la plus élevée.