Article 3
Le compte n° 302-113 retrace :
En recettes :
— les taxes spécifiques fixées par les lois de finances ;
— les produits des amendes perçues au titre des infractions à la législation sur la protection du littoral et des zones côtières ;
— les indemnisations au titre des dépenses pour la lutte contre les pollutions accidentelles occasionnées par les déversements de substances chimiques dangereuses dans la mer ;
— les dons et legs ;
— les dotations éventuelles du budget de l’Etat ;
— toutes autres contributions ou ressources.
En dépenses :
— le financement des actions de dépollution, de protection et de mise en valeur du littoral et des zones côtières ;
— le financement des études et des programmes de recherches appliquées afférents à la protection du littoral et des zones côtières ;
— les dépenses relatives aux interventions d’urgence en cas de pollution marine accidentelle ;
— le financement des études et expertises prélables à la réhabilitation des sites, réalisées par les institutions de l’enseignement supérieur ou par des bureaux d’études nationaux et/ou étrangers.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’environnement détermine la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte.