Article 4
Les sociétés d’assurance et/ou de réassurance agréées doivent communiquer annuellement à l’administration de contrôle des assurances du ministère des finances, et au plus tard le 31 juillet de chaque année, un état du résultat technique tel que défini à l’article 3 ci-dessus et un état retraçant, par exercice comptable, les dotations annuelles constituées.
L’administration de contrôle précisera la forme de présentation des états visés à l’alinéa 1er du présent article.