Article 2
Sans préjudice de la législation et de la réglementation en vigueur, les sociétés d’assurance et/ou de réassurance agréées doivent constituer et inscrire au passif de leur bilan, en tant qu’engagements techniques et dans les conditions fixées par le présent décret, une provision technique déductible appelée « provision pour risques catastrophiques ».
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 9 La provision pour risques catastrophiques, visée à l’alinéa précédent, est destinée à faire face aux charges de sinistres exceptionnelles résultant des opérations d’assurance des effets des catastrophes naturelles.
La provision pour risques catastrophiques est alimentée par une dotation annuelle égale à 95% du résultat technique bénéficiaire des opérations garantissant les effets des catastrophes naturelles, prévues par l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée.